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Sur une station de radio, Paul Kato Atita a appelé au vandalisme contre le Ravip. Une attitude qui n’est pas digne d’un homme de sa trempe sociale.
Me Kato Atita a décidé au cours de sa récente sortie de ranger soigneusement sa toge ô combien prestigieuse et sacrée. Les mots utilisés par l’homme porte ntatteinte au bon sens. Il faudra tôt faire de les oublier, car il n’y a pas de modèle possible qu’ils puissent incarner.

De toute l’ordure étalée par Paul qu’on peine à appeler homme de droit (avec le non-sens qu’il a prôné sur la station de radio), on retient son appel au vandalisme contre le Ravip. Tout Béninois sérieux doit être outré par les propos de l’avocat. On peut accepter des griefs et même des réserves justes contre l’outil, mais on ne saurait tolérer le vandalisme. Ces genres d’errements sont souvent le fait de personnes en conflit avec l’ordre public et le meilleur endroit pour eux est connu. Mais l’ignorance étant la mère des vices, on peut supposer que l’avocat a choisi cet extrême parce qu’il ne sait pas que son acte est répréhensible. Du coup, la démarche qui inspire est celle de la pédagogie. On sera alors amené à exposer à l’avocat les dispositions de la loi n° 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin qui punissent les actes comparables à celui qu’il a posés. Déjà l’article 86 de la loi plante le décor et fixe la sanction. Cet article stipule que : « Quiconque, au cours de la mise en œuvre du registre national ou d’un registre communal, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le personnel en charge desdites opérations, ou qui, par voies de fait ou menaces a retardé ou empêchéles opérations de réalisation de registre national ou des registres communaux, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (02) millions de francs ». Le même article prévoit : « La destruction ou l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement destiné à la réalisation du registre national ou d’un registre communal, est puni d’un emprisonnement de deux ans (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende au moins égale au double du coût du matériel ou de l’équipement détruit ou frauduleusement enlevé. Si cette destruction ou cet enlèvement a porté atteinte au calendrier d’exécution ou aux résultats du registre national ou du registre communal, la peine mentionnée à l’alinéa précédent sera aggravée par la peine de réclusion et ou une peine d’inéligibilité de cinq ans à 10 ans ». Les peines sont lourdes car il s’agit, en l’espèce, d’une menace à l’ordre public. Mais l’acte de l’avocat trouve son répondant dans les dispositions de l’article 87. Cet article situe clairement l’étendue de la qualification et de la sanction. L’article prévoit : « Quiconque, par des menaces, des intimidations, des dons ou libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs citoyens à s’abstenir de se faire inscrire sur le registre national ou sur un registre communal, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5000 000) de francs. Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans ». Pour faciliter la recherche et la sanction des personnes mal intentionnées, l’article 88 donne pouvoir à toute personne informée d’un acte répréhensible de le signaler. « En cas de délit constaté dans le cadre de l’identification des personnes physiques, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte motivée le procureur de la République ».
Abdourhamane Touré

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