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Le maire de la Commune de  Kalalé, Orou Sé Guéné, a perdu définitivement  son poste de conseiller communal et par ricochet celui de maire. Ainsi en a décidé la Cour Suprême en sa séance du mercredi 26 décembre 2018.
Cette sentence prononcée par la Cour Suprême fait suite à la condamnation de Orou Sé Guéné,  le désormais ex-maire de Kalalé,  pour outrage à Magistrat. Malgré son interjection en appel, il a été condamné à six mois de prison dont trois mois en sursis et une amende à verser au trésor public. La peine définitive étant tombée  l’année dernière, la Cour Suprême a donc pris ses responsabilités  après le recours en annulation de son siège par un conseiller communal de Kalalé. Mais que disent les textes en la matière ? Pour répondre à cette préoccupation,  il faut revisiter les articles 424 et 427 de l’ancien code électoral.   En effet, selon l’article 424 du code électoral de 2013, tout individu condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée supérieure ou égale à trois mois assorti ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de denier public,  faux et usage de faux, corruption,  trafic d’influence, attentat aux mœurs ou tout autre fait prévu par le code pénal ne peut pas se faire inscrire sur la liste électorale ni être candidat. L’article 427 du même code électoral stipule que : Sera déchu de plein droit de la qualité  du membre du conseil communal ou municipal de village ou de quartier de ville celui dont l’inéligibilité sera constatée après la proclamation des résultats de l’élection ou pendant la durée de son mandat. En ce qui concerne Orou Sé Guéné, il a été condamné en 2014 pour outrage à Magistrat à une peine de six mois ferme qui sera revue plus tard à trois ferme et trois mois avec sursis plus une amende. Mais, il a interjeté appel et pendant ce temps, il a été élu en 2015 conseiller communal puis maire de la Commune de Kalalé. Lorsque la condamnation est devenue définitive, il était déjà dans l’exercice de ses fonctions de conseiller communal et de maire. Cependant, le législateur a prévu qu’à partir du moment où la condamnation est devenue définitive, la Cour Suprême peut se fonder sur l’article 421 pour prononcer la déchéance  de l’élu incriminé à la requête d’un électeur de la commune ou de l’autorité de tutelle.
 
C’est sans recours
 
La déchéance du maire  Orou Sé Guéné prononcée par le Cour Suprême est sans recours, sauf erreur matériel ou erreur sur la personne. Donc, le conseiller/maire Orou Sé Guéné, n’ayant plus de  marge de manœuvre, devra déposer le tablier pour vaquer à autre chose. Mama Djibril Cissé, qui incarne l’autorité de tutelle dans le département du Borgou dont relève la Commune de Kalalé, va alors prendre la situation en main pour organiser une nouvelle élection du maire sous quinzaine. Mais en attendant,  c’est le suppléant de Orou Sé Guéné, qui sera autorisé par un acte préfectoral à siéger au sein du conseil en tant que conseiller communal et non maire. Par ailleurs, il faut noter que la déchéance de l’ex-maire de Kalalé, Orou Sé Guéné, n’entache en rien sa candidature aux élections législatives.  Malgré qu’il soit condamné par la justice, il pourrait bel  et bien être candidat  à la députation en 2019 comme lui-même a eu à l’annoncer lors de l’une de ses sorties à Kalalé.
 
Zéphirin Toasségnitché
(Br : Borgou-Alibori)
Actubenin

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