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Plus rien ne sera désormais comme avant en matière de conservation des corps des défunts en République du Bénin. Le décret tant attendu des spécialistes des questions de la morgue  enfin adopté par les acteurs du domaine ce mardi 12 décembre 2017 en attendant la caution du Chef de l’Etat, Patrice Talon. 

Au vu donc de ce décret, quelques points essentiels retiennent l’attention de la rédaction qui vous propose un résumé  des grandes lignes des exigences de ce décret de 91 articles portant réglementation du secteur funéraire en République du Bénin.

Désormais en République du Bénin, si le Chef de l’Etat entérine les recommandations de cet atelier de validation du présent décret, aucun corps ne doit plus faire plus de quarante-cinq (45) jours dans une morgue du Bénin sauf sur décision de la justice. Comparaison n’est pas certes raison mais il convient de signaler que cette durée est de si (6) jours en France et huit (8) jours au Congo Brazzaville.
La réforme tant attendue de tous est et demeure la distance des morgues des habitations. Dans ce projet de décret, aucune morgue en République du Bénin ne doit plus rester à moins de deux (2) kilomètres des infrastructures socio communautaires y compris les cours d’eaux.
Aussi, est-il clairement précisé dans ce projet de décret que les morgues ne doivent plus faire de surcharges et doivent acheter tous les équipements aux normes avant toute obtention d’agrément  auprès du ministère de l’intérieur responsable des morgues au Bénin.*

Pour joindre l’acte à la parole, toutes les poissonneries qui font offices de morgues dans le pays aujourd’hui seront fermées dans un délai de six (6) mois pour le bonheur des milliers de Béninois.

L’obligation est également faite aux promoteurs des morgues de déclarer tout leur personnel auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avec un bilan de santé de ce personnel tous les six (6) mois avec obligation de tous les vaccins. Dans ce projet de décret, les morgues et les cimetières sont interdits de s’installer à moins de cinquante (50)  mètres des habitations.
Il est aussi interdit la livraison des corps dans des cercueils non étanchés et sans plastique biodégradables afin d’empêcher les écoulements des liquides contagieuses et infectieuses pendant les obsèques. Pour donc le suivi, les promoteurs des morgues doivent faire viser leurs registres d’entrée de corps et de sortie de ces corps tous les lundis par les commissaires ou brigades de leurs arrondissements à compter de la date signature du décret.
L’intégralité dudit projet de  décret
 
Décret sur les morgues au Bénin Doc

REPUBLIQUE DU BENINFraternité-Justice-Travail
————-
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
————-
 
DECRET N°2017……………… 
Portant  Règlementation du Secteur Funéraire en République du Bénin.
 
 
 

 
 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
 
Vu  la loi n°90 – 32 du  11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin,
Vu la loi-cadre sur l’environnement…………………………
vu la décision de la proclamation le 30 mars 2016  par la Cour Constitutionnelle des
résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016,
Vu le décret n° 2001-109 du 04 Avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires
en République du Bénin1
 
Vu le décret n° 2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en
République du Bénin,
Vu le décret n° 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle
des déchets biomédicaux en République du Bénin,
vu le décret n°2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement,
vu  le décret n°2016-292 du 17 mai  2016 fixant la structure-type des Ministères,
vu  le décret n°2016-416 du 20 juillet 2016 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique,
vu  le décret n°2016-417 du 20 juillet 2016 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale,
vu  le décret n°2016-425 du 20 juillet 2016 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Ministère de la Justice et de la Législation,
vu  le décret  n°2016-426 du 20 juillet  2016 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Ministère de la santé,
vu  le décret  n°2016-501 du 20 juillet 2016 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du  Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable,
Sur proposition conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, de la Santé,
du Cadre de Vie et du Développement Durable, de la Justice et de la Législation,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du ………………………………
 
 
DECRETE
DECRETE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Pour l’application du présent décret, on entend par :
 
1° Inhumation : opération qui consiste à déposer un cercueil contenant une dépouille mortelle, une urne cinéraire ou un corps dans un caveau ou une pleine terre.
 
2° Crémation : action qui consiste de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement agréé à cet effet.
 
3° Cimetière : lieu public ou privé agréé pour accueillir tous les modes de sépultures prévus par la législation.
 
4° Cimetière intercommunal : cimetière commun à plusieurs communes.
 
Cimetière familial : domaine privé réservé par une famille pour l’inhumation de ses défunts.
 
6° Columbarium : lieu réservé à l’intérieur d’un cimetière pour la conservation des urnes cinéraires. C’est un monument cinéraire dans un cimetière destiné au dépôt des urnes contenant les cendres d’un défunt.
 
7° Exhumation : L’exhumation d’un corps désigne l’opération consistant à extraire un corps ou les restes mortuaires du défunt, de la tombe, du caveau ou de la fosse où il repose. Il peut s’agir d’un corps en cercueil ou des cendres funéraires.
 
Déchets liquides : Tout  liquide provenant du traitement des corps.
 
Déchets solides : tout reste provenant d’un défunt pouvant comprendre les habits, les parures et autres. Tout résidu solide n’ayant plus d’utilité et destiné à l’élimination, au traitement ou au recyclage.
 
10°Déchets solides à risque: tout reste provenant d’un défunt y compris les habits, les parures et autres contenant un agent dangereux, pathogène ou infectieux pour l’homme.
 
11°Funérarium : Etablissement public ou privé où  est  conservé un corps et qui dispose de salon (s) de recueillement.
 
C’est un établissement où sont transportés les corps des défunts. Les familles endeuillées peuvent  s’y recueillir avant la mise en bière et les obsèques. Elles  disposent ainsi de salles adaptées et d’un personnel qualifié
 
12°Maison mortuaire : Maison où a lieu un décès.
 
13°Mise en bière: opération consistant à mettre le corps du défunt dans un son cercueil.
Cette opération peut se dérouler dans un funérarium, à l’hôpital ou à domicile.
 
14°Pompe funèbre : Entreprise agréée qui a pour mission le traitement de corps (soins,  toilette, habillage) et l’organisation des obsèques.
 
15° Sépulture : lieu où un mort est enterré.
 
Article 2 : Les activités funéraires désignent l’ensemble des prestations fournies depuis le décès jusqu’à l’inhumation ou la crémation. Elles comprennent :

  • le transport de corps avant mise en bière ;
  • les soins de conservation ;
  • la fourniture du cercueil, de la housse, de l’urne cinéraire, de la teinture extérieure de la maison du défunt, du corbillard ;
  • la mise à disposition des fosses ;
  • le transport de corps après mise en bière par corbillards;
  • l’entretien des sépultures ;
  • porteurs de cercueils ;
  • Inhumation, crémation ;
  • Fanfares d’honneur
  • Etc……..

 
Article 3 : Les activités funéraires sont  dévolues aux collectivités décentralisées qui les exercent à titre de service public. Toutefois, elles peuvent être concédées aux entreprises privées conformément aux lois et règlements.
 
Article 4 : Les entreprises privées exerçant des activités funéraires n’opèrent que dans les domaines énumérés à l’article 2 ci-dessus. Toute autre prestation de service parallèle sous la même enseigne est interdite.
 
Article 5 : Il est interdit aux entreprises privées funéraires d’utiliser sur leurs enseignes, des termes ou mentions susceptibles de créer la confusion avec les services communo-funéraires notamment les mots : “Administration, Office, Service, Officiel… ».
 
Article 6 : Sont interdites :
-toutes démarches publicitaires agressives,
– toute occupation anarchique des voies publiques ou des abords des voies publiques à dans le cadre des obsèques,
– toute exposition de cercueils ou lits mortuaires aux abords des voies publiques,
– toute utilisation abusive des avertisseurs sonores et lumineux lors des transferts de corps avant ou après mise en bière.
 
Article 7 : Nul ne peut être dirigeant ou gérant d’une entreprise funéraire quelle qu’elle soit:

  1. s’il n’est de nationalité béninoise ou ressortissant d’un état ayant conclu un accord avec le Bénin;
  2. s’il ne dispose d’un diplôme de qualification dûment attestée par une structure de formation agréée ;
  3. s’il ne jouit d’une bonne moralité.

 
Article 8 : En cas de fraude ou d’utilisation de nom d’emprunt par une personne de nationalité étrangère, la maison funéraire est purement et simplement nationalisée et mise en affermage. Des poursuites judiciaires sont engagées à son encontre pour les préjudices portées à l’Etat.
 
 
CHAPITRE II : PROCEDURE D’AGREMENT
 
Article 9 : L’exercice des activités funéraires privées est subordonné à un agrément délivré par le Ministre chargé de l’Intérieur.
 
Article 10 : L’agrément est valable pour une durée de 2 ans renouvelable sur demande.
 
Article 11 : L’agrément délivré par le Ministre chargé de l’Intérieur est conditionné à :

  • l’existence d’un permis de construire ;
  • un certificat de conformité environnementale délivré par le Ministère chargé de l’Environnement ;
  • un certificat de conformité aux normes sanitaires délivré par le Ministère de la Santé.

Article 12 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur fixe la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
 
Article 13 : Le dossier ainsi constitué est déposé au Ministère en charge de l’Intérieur qui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours pour se prononcer sur la recevabilité.
 
Article 14 : L’agrément est délivré au promoteur dans les trente (30) jours qui suivent les résultats de l’enquête de moralité. En cas de refus, avis en est donné au postulant dans le même délai.
 
CHAPITRE III : TRANSPORT DU CORPS AVANT LA
 MISE EN BIERE, MISE EN BIERE  ET TRANSPORT DU CERCUEIL
 
Article 15 : Le transport du corps avant mise en bière est effectué dans un délai de vingt-quatre (24) heures au maximum à compter du décès sans obligation de soins de conservation.
Le corps est mis dans une housse biodégradable, posé sur une civière et transporté dans un véhicule disposant d’un caisson réfrigérée.
 
Article 16Tout corps admis dans une morgue ou un funérarium pour y séjourner plus de vingt-quatre (24) heures subit obligatoirement des soins de conservation appropriés à l’exception des corps mis sous mains de justice et susceptible de subir une autopsie.
 
Article 17 Lors de la mise en bière, toutes les dispositions sont prises pour que le corps ne dégage aucune odeur et ne répande aucun liquide.
 
Article 18 : Le transport à l’étranger d’un cercueil contenant un corps est sous le contrôle du Ministère chargé de l’Intérieur, dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
 
Article 19 : Seuls les cercueils fabriqués en matériaux biodégradables sont autorisés.
 
Article 20: Les transports des corps après mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés et exclusivement réservés à cet effet. Ils doivent être agréés par le Ministère chargé de  l’Intérieur.
 
Article 21 : Le transport de corps après mise en bière d’un département à un autre sur le territoire national est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par le Préfet du Département sur présentation des pièces ci-après :

  • un certificat de décès délivré par un médecin ou un agent de santé dûment qualifié ;
  • un acte de décès délivré par l’officier d’état civil du lieu de décès ;
  • une attestation de dépôt du corps délivrée par le gérant de l’établissement funéraire et précisant les soins administrés au défunt.

 
Article 22 : Sur présentation de la réquisition du procureurles entreprises funéraires sont commises par les officiers de police judiciaire, la mairie, la Direction Générale de l’Etat Civil ou tout autre service administratif habileté pour effectuer des transports de corps dans les cas de :

  • décès sur la voie publique par accident ou non ;
  • décès d’origine criminelle ou considéré comme suspect et nécessitant une autopsie dans un institut médico-légal ;
  • décès d’un indigent ;
  • corps sous décisions de justice.

Les coûts des opérations citées ci-dessus sont pris en charge par le trésor public.
 
Article 23 : Le transport du corps après mise en bière ou des restes mortels par voie terrestre, aérienne, fluviale et maritime à l’extérieur du Bénin est autorisé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
 
Article 24 : Le transfert  au Bénin du corps après mise en bière ou des restes mortels en provenance d’un pays tiers est subordonné à l’autorisation du Ministre de l’Intérieur via le consulat du Bénin près du pays de provenance de la dépouille mortelle.
La liste des pièces constitutives de la demande  d’autorisation de transfert est fixée par arrêté du Ministre de l’Intérieur et relayée par le consulat du Bénin près du pays de provenance.
 
Article 25 : Le Directeur en charge de la Police Nationale est tenu d’effectuer trimestriellement le point des sorties et entrées de corps constatées aux frontières du pays.
 
 
 
 
CHAPITRE IV : INHUMATION, EXHUMATION ET TRANSFORMATION DE FOSSES
 
Article 26: Les inhumations ont lieu dans les cimetières communaux ou intercommunaux. Toutefois, elles peuvent avoir lieu dans les cimetières familiaux, privés autorisés ou autres lieux autorisés.
 
Article 27: L’inhumation est soumise à l’obtention préalable d’un permis d’inhumer délivré par les autorités de la commune du lieu de sépulture. Le permis d’inhumer fait mention du numéro de la tombe ou des références du lieu précis d’inhumation.
 
Article 28: Toute délivrance de permis d’inhumer à domicile ou dans un lieu privé doit respecter les normes environnementales et sanitaires.
 
Article 29 : Les enterrements doivent avoir lieu dans un délai de quarante-cinq (45) jours après le décès, sauf décision de justice.
Les établissements de conservation de corps sont tenus de communiquer à la Direction Générale de l’Etat Civil la situation des corps abandonnés ou ayant excédé le délai règlementaire de quarante-cinq (45) jours, sous peine de sanction.
 
Article 30 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’autorité judiciaire peut ordonner le dépôt temporaire d’un corps dans un établissement de conservation. Dans ce cas, le retard d’enlèvement du corps est exempté de toute pénalité. Toutefois, les frais de conservation du corps restent à la charge du parquet  ou du requérant.
 
Article 31 : Lorsqu’une décision de justice ordonne la main levée sur un corps les obsèques doivent avoir lieu dans les quarante-cinq (45) jours au-delà desquels les pénalités de retard d’enlèvement s’appliquent.
 
Article 32 : L’autorisation d’exhumer est accordée par le Procureur de la République du tribunal de première  instance territorialement compétent et ne peut avoir lieu que pour des motifs graves. Lorsqu’il est conduit à refuser une demande d’exhumation, le procureur doit motiver son refus.
La surveillance de l’exhumation est effectuée par un représentant de la Direction Générale de l’Etat Civil, un officier de police judiciaire, un représentant de la Direction Nationale de la Santé Publique(DNSP) et un représentant des sapeurs-pompiers.
Elle ouvre droit au règlement d’une vacation au profit de chacune des personnes et structures impliquées et  dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
L’exhumation est  effectuée en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public sauf décision du Procureur de la République.
 
Article 33 : Le maire d’une commune peut décider de procéder à l’exhumation de corps dans les trois cas suivants après avoir obtenu l’autorisation du Procureur de la République du tribunal territorialement compétent:

  • transfert d’un cimetière vers un nouveau cimetière ;
  • constatation de l’état d’abandon d’une concession funéraire dans le cadre d’une procédure d’expropriation ;
  • cas d’une procédure judiciaire.

 
Article 34 : La transformation d’une fosse concerne généralement une ancienne fosse (de 20 ans et plus, sauf cas exceptionnel)
Dans ce cas, le Ministre chargé de l’Intérieur autorise les opérations de transformation qui se réalisent par les services de la voirie en présence d’un officier de police judiciaire, d’un représentant de la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP), d’un représentant de la Police environnementale et d’un agent représentant la Direction Générale de l’Etat Civil (DGEC).
Cette opération ouvre droit au règlement d’une vacation au profit de chacune des personnes et structures impliquées et dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
 
Article 35 : La transformation de fosses est soumise l’autorisation préalable du Ministre en charge de l’Intérieur sur présentation d’un dossier dont les pièces sont fixées par arrêté.
CHAPITRE V : CREMATION
 
Article 36La crémation est soumise à l’autorisation préalable du Ministre en charge de l’Intérieur sur présentation d’un dossier dont les pièces sont fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
 
Article 37: La crémation est demandée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, dans le respect des dernières volontés du défunt si celles-ci sont connues.
En tout état de cause la décision de l’autorité judiciaire est de mise.
 
Article 37 bis: La crémation est demandée :

  1. soit par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué, dans le respect des dernières volontés du défunt ;
  2. soit sur base d’un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt a exprimé sa volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels.

Le défunt ne doit pas avoir manifesté, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, une volonté contraire.

Aucune requête, adressée au Président du Tribunal de Première Instance, tendant à l’octroi ou au refus de l’autorisation ne doit avoir été notifiée au Ministre en charge de l’Intérieur, ou dans l’affirmative, une décision de justice passée en force de chose jugée doit avoir été rendue à propos de cette requête.
 
Article 38 : Les frais liés à la crémation sont à la charge du demandeur.
 
Article 39: Chaque établissement crématoire tient un registre comportant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, lieu et date de naissance, date et lieu de décès, lieu et date de l’octroi de l’autorisation de crémation, date de réservation, date et heure d’arrivée de la dépouille mortelle dans l’établissement crématoire, numéro d’ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, fiche de restitution de cendre, fiche de destination des cendres, date et heure auxquelles l’urne cinéraire a quitté l’établissement crématoire et destination des cendres.
 
Article 40 : Le personnel possède les qualifications professionnelles nécessaires pour que la crémation ait lieu dans le respect du défunt, de sa famille et de ses connaissances.
Le personnel en contact avec le public ne peut arborer aucun signe distinctif relatif à ses convictions philosophiques et religieuses ni aucune indication commerciale.
 
Article 41La crémation se déroule dans le respect du défunt et de ses proches. Pendant la crémation, il ne peut y avoir qu’une seule crémation à la fois. Toute forme de mélange des cendres est interdite.
 
Article 42: Les opérations de crémation doivent se dérouler en présence d’un représentant du service d’hygiène du Ministère chargé de la Santé , d’un représentant du Service chargé des Pompes Funèbres à la Direction Générale de l’Etat Civil,  d’un représentant de la famille, d’un officier de police judiciaire, d’un représentant de la police environnementale et de tout autre technicien dont le concours s’avère indispensable.
A la fin desdites opérations, l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal contresigné par les parties présentes. Copie du procès-verbal est adressée au Ministre en charge de l’Intérieur et aux autorités de la municipalité.
Les opérations ouvrent droit au règlement d’une vacation au profit de chacune des personnes et structures impliquées et  dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
 
Article 43: La restitution des cendres est obligatoirement faite dans une urne cinéraire. Elle est effectuée immédiatement après la crémation.
Les urnes cinéraires mentionnent les nom et prénoms du défunt, la date du décès, le nom de la commune où est  situé l’établissement crématoire et le numéro d’ordre de la crémation.
 
 
 
Article 44 : A la restitution de l’urne les cendres des corps incinérés doivent-être :

  1. a) soit dispersées
  • sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet (Jardin de souvenir)
  • en haute mer ;
  • ou à un autre endroit, règlementé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur ;
  1. b) soit inhumées : dans un cimetière, dans un autre endroit autorisé ;
  2. c) soit conservées dans un columbarium de cimetière.

Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale.
 
 
CHAPITRE VI : NORMES
 
Article 45: Les activités de traitement, de conservation, d’habillement, de mise en bière  et de transport de corps sont exécutées par des structures agrées. Un arrêté interministériel fixe les conditions d’agrément
 
Article 46: Tout dépôt de corps dans un établissement de conservation non agréé est interdit.
 
Article 47 : Le numéro d’agrément doit être affiché en caractères d’imprimerie et lisible au haut de la porte du Funérarium.
 
Article 48 : La conservation des corps par les Funérariums doit répondre aux normes ci-après :

  1. le Funérarium ne doit pas être implantée dans une zone marécageuse ;
  2. elle doit être distante d’au moins cent (100) mètres de part et d’autre des établissements humains, des infrastructures et des cours d’eau.
  3. elle doit être équipée :
  4. d’un laboratoire de traitement de corps ;
  5. de chariots élévateurs et de chariots simples d’un effectif égal ou supérieur à 10% de la capacité d’accueil de l’établissement;
  6. une table en inox de lavage avec un système d’aspiration automatique et d’évacuation des eaux usées.
  7. d’un système performant d’extraction et de renouvellement de l’air dans la salle de lavage, d’autopsie, d’injection et d’habillement ;
  8. d’un dispositif de prétraitement des rejets liquides avant toute évacuation;
  9. d’un dispositif d’évacuation souterraine des eaux usées ;
  10. d’un groupe électrogène automatique de relais ;
  11. d’un système de forage ou de disponibilité d’eau en permanence.
  12. elle doit comporter trois (03) zones :

–  zone ordinaire ;
– zone intermédiaire ;
– zone sensible.
 
Article 49 : La zone ordinaire est celle réservée à l’accueil des familles des défunts. Elle n’est pas destinée à l’accueil des corps ou des cercueils.
La zone intermédiaire est celle réservée à l’accueil des corps, au dépôt des cercueils et des accessoires et au retrait des corps après mise en bière.
La zone sensible est celle réservée aux soins de thanatopraxie, à la conservation des corps et des produits formolés, la mise en bière et les maquillages des corps.
 
Article 50 : L’installation d’un lieu de recueillement est obligatoire au sein de chaque Funérarium.
 
Article 51 : Tout manipulateur de dépouilles mortelles est astreint au port d’Equipements de Protection individuels (gants, masque respiratoire, chaussures antidérapantes, bavettes, lunettes, tabliers, combinaison de travail et callot). Il doit disposer d’un carnet personnel de suivi médical semestriel.
 
Article 52: Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée doit être autorisé par les structures appropriées de l’Etat et livré par des fournisseurs agréés par le Ministère de la santé.
 
Article 53 : La zone sensible des Funérarium comprend une salle de préparation des corps et autant de cases réfrigérées pour la conservation des corps.
 
Article 54 : Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 4° et 7°C. Les cases réfrigérées ont une structure autoportante et doivent être résistantes au feu.
Les panneaux des cases réfrigérées doivent être durs, lisses, imputrescibles et lessivables. S’ils sont en tôle d’acier, ils doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s’ils sont en acier inoxydable, doivent être conformes, au minimum, à la norme en vigueur.
 
Article 55 Les pièces de la zone sensible du funérarium communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.
Les couloirs ont au minimum, une largeur de 120 centimètres.
Le libre passage des portes a au minimum, une largeur de 110 centimètres.
 
Article 56 : La salle de préparation des corps, visée à l’article 55 est réservée aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps et, le cas échéant, aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d’une pile.
 
Article 57 :L’accès de la salle de préparation des corps est réservé aux personnels qui réalisent la préparation des corps. La surface de la salle de préparation des corps est, au minimum, de 12 mètres carrés, non compris les cases réfrigérées.
 
Article 58:La salle de préparation des corps est équipée d’une ventilation, avec entrée haute et sortie basse, assurant un renouvellement d’air minimum de 4 volumes par heure pendant la préparation du corps, avec passage par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie. Le sol est sans aspérités et doit résister aux désinfectants. Les plaintes sont à gorges compris pièces d’angles arrondies entrant ou sortant. Les murs et le plafond sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
Le mobilier est à piétement lavable et désinfectable sur une hauteur de 5 centimètres.
L’arrivée d’eau de la salle de préparation des corps est munie d’un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d’alimentation d’eau potable.
Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables et désinfectables.
La salle de préparation des corps est équipée d’un évier ou d’un bac avec arrivée d’eau à commande non manuelle, d’un vidoir, d’un distributeur de serviettes en papier. Ces équipements sont constitués d’un matériau offrant une résistance équivalente aux produits chimiques.
La table de préparation des corps est de type “ indépendant “ et proche de la paillasse. Elle est lavable. La commande du mitigeur est non manuelle.
Un système de désinfection du matériel utilisé pour les soins de conservation ou les toilettes mortuaires est placé dans la salle de préparation des corps.
Si un téléphone est placé dans la salle de préparation des corps, il est de type “ mains libres “.
 
Article 59 : Les effluents de la salle de préparation des corps sont canalisés séparément du réseau d’eaux usées domestiques et incinérés.
Les déchets issus du traitement du corps sont obligatoirement incinérés
 
Article 60 : Tout responsable d’établissement de conservation de corps doit tenir à jour et disponible un registre d’entrée et de sortie précisant les noms,  prénoms et  adresses complètes des déposants. (Il fera viser quotidiennement ce registre par les services de la Police ou de la Gendarmerie de sa zone d’installation).
Le registre doit être présenté lors des contrôles effectués par les structures compétentes de l’Etat.
 
Article 61: Dans les établissements de conservation de corps, aucun traitement de corps par injection de formol ne peut être effectué sans preuve médicale de décès attestée par un certificat de décès dûment délivré par un médecin ou à défaut un infirmier.
 
Article 62: Dans les établissements de conservation de corps, aucun traitement de corps par injection de formol ne peut être effectué sans l’autorisation expresse du déposant ou des parents.
 
Article 63 : Dans les établissements de conservation de corps, tout retrait de corps pour motif d’enterrement est subordonné à la présentation d’un permis d’inhumer. Tout retrait de corps pour motif de transfert d’un lieu à un autre est subordonné à la présentation d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.
 
Article 64: Les corps des personnes décédées des suites des maladies à potentiel épidémique ne doivent pas être conservés. Les dispositions et normes de l’OMS en la matière sont appliquées.
 
Article 65: Il ne peut être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres  hémorragiques virales, tuberculose, rage, Lassa, Ébola  ou de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Ces conditions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique qui devront respecter les précautions universelles qui s’imposent afin d’éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.
 
Article 66 : Les Entreprises publiques ou privées du secteur funéraire sont tenues de fournir mensuellement au service d’hygiène du Ministère en charge de la Santé, de l’Environnement, à la Direction Générale de l’Etat Civil  et à la commune de leur territoire d’implantation, le compte rendu détaillé de leurs activités.
 
Article 67 : Les responsables des véhicules spécialisés dans le transport des corps doivent procéder régulièrement à la désinfection de leurs véhicules.
Article 68 : Les services d’hygiène du Ministère en charge de la Santé, de l’Environnement, les Agents de la Mairie et des agents de la Direction Générale de l’Etat Civil du Ministère en charge de l’Intérieur,  procèdent à des contrôles inopinés dans ces établissements aux fins de vérification des normes supra prescrites. Ils dressent les procès-verbaux de contravention conformément à leur déontologie, au présent décret et à ses arrêtés d’application, en cas de faute.
 
 
CHAPITRE VII : CIMETIERES
 
Article 69 : Les communes sont responsables de la création, de l’entretien et de la bonne gestion des cimetières publics.
La création des cimetières privés est autorisée par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur, après avis favorable du conseil communal du territoire d’implantation du cimetière.
En cas de conflit, pour la création d’un cimetière la décision revient d’office au Ministre en charge de l’Intérieur.
 
Article 70 : La création de tout cimetière est obligatoirement conditionnée  à une étude d’impact environnemental et sanitaire.
 
Article 71 : Les ossements issus de reprise de concession suite à un abandon par le concessionnaire sont mis dans un ossuaire et bien identifiés par étiquetage.
Les restes des cercueils sont incinérés et la concession devient propriété de la Mairie.
 
Article 72Chaque cimetière dispose d’un columbarium ou sont reçus les urnes cinéraires.
Seule la commune est habilitée à implanter et gérer un columbarium, lequel constitue une infrastructure publique. Toutefois, un cimetière privé agréé peut obtenir du Ministre en charge de l’Intérieur l’autorisation d’installer un columbarium. (Que le columbarium soit public ou privé, le contrôle de sa gestion, autant que de celui de l’ensemble du cimetière, est assuré par la mairie).
 
Article 73: Il est autorisé dans les cimetières la construction de caveaux. L’étude d’impact environnemental en définit les conditions.
 
Article 74 : Les cimetières sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, aux passages et aux vues. Les allées sont tracées pour faciliter une bonne circulation.
 
Article 75 : Les autorités communales et les services compétents du Ministère en charge de l’Intérieur, veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne se commettent à l’intérieur du cimetière et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sauf autorisation des autorités compétentes.
 
Article 76 : La commune tient des registres spécifiques en papier numéroté, côté et paraphé par l’autorité communale contenant les détails nécessaires pour l’identification des défunts et de toute autre opération y afférente.
 
Article 77:Selon la nature de l’opération chaque registre contient les informations suivantes :
Pour le registre des inhumations :

  1. a) le nom du cimetière
  2. b) la date de création du cimetière et éventuellement de ses extensions
  3. c) le numéro de la parcelle, de la rangée, de la sépulture ou de la cellule de columbarium
  4. d) l’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou cellule de columbarium
  5. e) l’identité de la (ou des) dépouille(s) mortelle(s) et l’indication qu’un embaumement a été pratiqué
  6. f) la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel emplacement
  7. g) la reconnaissance ou non du titre de sépulture d’importance historique ou culturelle locale ;

1- Pour les sépultures concédées

  1. h) la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;
  2. i) le nombre de places ouvertes pour l’inhumation de cercueils ou urnes
  3. j) la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres, ainsi que la transcription de l’autorisation du Maire relative à cette opération ;
  4. la date de l’acte annonçant le terme de la concession
  5. le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

2) Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :

  1. la date de la décision d’enlèvement de la sépulture
  2. la date de l’affichage de la décision d’enlèvement
  3. le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture

3) Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon :

  1. la date de l’acte constatant l’état d’abandon
  2. la date de l’affichage de l’acte constatant l’état d’abandon
  3. le terme de l’affichage.

Pour le registre des crémations :

  1. l’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne inhumée ou placée en cellule de columbarium
  2. la date d’inhumation de l’urne cinéraire
  3. La date de dispersion des cendres dans le cimetière
  4. la date d’exhumation ou du retrait de chaque urne de la sépulture et sa nouvelle destination
  5. la date du transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées
  6. l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion

Pour le registre des exhumations :

  1. La date de l’exhumation, et le lieu de destination
  2. L’identité complète du défunt

Pour le registre des indigents :

  1. L’identité connue ou non ;
  2. La date de l’inhumation ;
  3. Le nombre d’indigents inhumés ;
  4. Le numéro de la tombe ou la situation de la fosse dans le cimetière.

Pour le registre de fermeture du cimetière :

  1. a) la date de la dernière inhumation ;
  2. b) la date de fermeture effective du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

Il est créé sur la base des données provenant du secteur funéraire, un fichier national des défunts géré par le Ministère chargé de l’Intérieur. Un arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur en définit la structure et le mécanisme de mise à jour.
 
Article 78 : Les cimetières communaux sont accessibles au public du lundi au dimanche, même les jours fériés, de 8 heures à 18 heures.
 
Article 79 : Il est formellement interdit au personnel du cimetière de :

  1. a) solliciter ou de recevoir, sous quelques formes que ce soit, une gratification en raison de leur fonction ;
  2. b) introduire dans les cimetières ou autres locaux du service des boissons alcoolisées ;
  3. c) fréquenter, pendant les heures de service, des débits de boissons ;
  4. d) abandonner leur poste ou leur travail sans autorisation ;
  5. e) introduire ou de tolérer des personnes étrangères, non munies d’une autorisation dans les locaux ou dépendances du cimetière ;
  6. f) exécuter des travaux qui n’auraient pas été autorisés ou commandés par l’administration ;
  7. g) s’occuper, pendant les heures de service, de choses étrangères aux tâches qui leur incombent ;
  8. h) revêtir les insignes distinctifs de leurs fonctions en dehors des heures de service ;
  9. i) procéder à l’inhumation d’une dépouille mortelle sans être, au préalable, en possession des documents délivrés par la commune ;
  10. j) laisser procéder à des travaux non autorisés et qui auraient dû l’être ;
  11. k) laisser errer des animaux dans les cimetières.

Il leur est également interdit, sous peine d’application des dispositions prévues en matière de sanctions disciplinaires, de s’immiscer, directement ou indirectement, dans toute fourniture ou entreprise concernant les sépultures, et de s’occuper directement ou par personne interposée, d’opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des sépultures ou avec l’entretien et l’organisation des cimetières.
 
Article 80 : Le Service en charge des affaires funéraires de la Mairie exerce la surveillance des champs de repos. Il doit veiller à ce que soient tenus régulièrement conformément aux instructions données par l’administration, les registres et fichiers concernant les inhumations en pleine terre-terrain concédé ou non dans les caveaux, dans le columbarium, ainsi que dans ceux relatifs à la dispersion des cendres, les relevés et indications concernant la construction des caveaux et le placement des monuments et signes indicatifs de sépulture.
Il a en outre dans ses attributions :

  1. a) la surveillance de tout le personnel travaillant dans les cimetières ;
  2. b) la surveillance des inhumations et l’accompagnement des convois funèbres dans l’enceinte du cimetière ;
  3. c) la surveillance des exhumations, auxquelles il doit assister ;
  4. e) le traçage ou la surveillance du traçage des parcelles, chemins, allées et des alignements pour les constructions de caveaux et le placement des monuments ;
  5. f) la détermination des emplacements destinés aux inhumations ;
  6. g) le placement, sur chaque tombe, du piquet porteur du numéro d’ordre ;
  7. h) l’indication de la place de chaque inhumation par numéro, sur le plan du cimetière et sur les fiches d’immatriculation ;
  8. i) la surveillance de ce que les monuments et caveaux sont construits aux endroits qu’il fixe et conformément aux prescriptions réglementaires et aux conditions imposées ;
  9. j) la désignation de la personne chargée de procéder à la dispersion des cendres ;
  10. k) la surveillance de l’entretien des chemins, plantations et jardins ;
  11. l) la surveillance de l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes nuisibles ;
  12. m) la surveillance de la taille des arbres et arbustes ;
  13. n) la surveillance du redressement régulier des tombes ;
  14. o) la surveillance du nivellement convenable des intervalles entre les fosses.

Il veille au respect des lois et des règlements.
 
Article 81 : Sous l’autorité du Maire, le service des affaires funéraires veille à la stricte observation des mesures de police, au respect des lois, règlements et instructions régissant le service des sépultures et les cimetières.
 
Article 82 : Les fossoyeurs porteront, pour l’exercice de leur mission, la tenue réglementaire du service.
 
Article 83 : Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre et le respect dû à la mémoire des morts.
 
Article 84 :L’entrée des cimetières est interdite :

  • aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés
  • aux personnes en état d’ivresse,
  • aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence,
  • aux animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées,
  • aux marchands ambulants,
  • aux personnes porteuses d’armes de toute nature, sauf les personnes habilitées.

 
Article 85 : Les contrevenants à quelque interdiction sont expulsés du cimetière, ou appréhendés selon le cas, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales et/ou administratives.
 
Article 86 : Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne doit être contraire aux bonnes mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique.
 
Article 87 : Sauf autorisation du Maire, toute manifestation n’entrant pas dans le cadre funéraire est interdite dans les cimetières.
 
CHAPITRE VIII : FRAIS ADMINISTRATIFS ET SANCTONS
 
Article 88 : Tout manquement des obligations d’un promoteur est passible des pénalités liées aux constats des infractions ci-après :

  • Défaut d’agrément ;
  • Dépôt de corps en établissement non agréé ;
  • Non renouvellement de l’agrément ;
  • Installation non conforme ;
  • Non-paiement des redevances annuelles ;
  • Corps non identifiés ;
  • Surcharge de corps ;
  • Corps non enregistrés dans le registre des entrées et sorties de corps ;
  • Défaut de registre ;
  • Registres non paraphés par la direction en charge de l’état civil ;
  • Défaut d’affichage du numéro d’agrément à l’entrée de l’établissement funéraire ;
  • Corps sans certificat de décès ;
  • Corps sans acte de décès ;
  • Non-conformité des matériels et outils de travail ;
  • Retard d’enlèvement du corps de la morgue ;
  • Enterrement sans permis d’inhumer ;
  • Non déclaration du personnel à la sécurité sociale ;
  • Véhicules non conformes ;
  • Non tenue à jour  des carnets de vaccination du personnel;
  • Non tenue à jour  de bilan d’activité trimestrielle;
  • Non tenue à jour des tests biologiques semestriels;
  • Non tenue à jour des tests physico-chimiques, microbiologiques et radiométriques trimestriels des effluents liquides ;
  • Atteinte à l’intégrité physique d’un cadavre ;
  • Opposition ou entrave à inspection, à prise de vue ou de toute preuve d’infraction faite à un agent assermenté de l’Etat.

Les montants des pénalités sont fixés par arrêté interministériel du Ministre en charge de l’Intérieur et du Ministre en charge des Finances.
 
Article 89 : En cas d’atteinte à l’ordre ou à la salubrité publics, le Ministre chargé de l’Intérieur peut ordonner après mise en demeure, la fermeture provisoire ou définitive de la structure mise en cause.
Une fermeture provisoire ne saurait excéder trois mois.
 
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 90 : Toute entreprise exerçant des activités funéraires dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s’y conformer.
 
Article 91 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.
 
Fait à Cotonou, le………………………….2017
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
 
Patrice TALON

Le Ministre de la Santé, 
 
 
 
Allassane SEIDOU
 
 
 
 
 
Le Ministre de la Justiceet de la Législation,
 
 
Joseph DJOGBENOU
 
Le Ministre de l’Intérieuret de la Sécurité Publique,
 
 
 
 
Sacca LAFIA
 

 
 
 
 
               
 

AMPLIATIONS : PR 6; SGG 02; AN 4 ; CC 02;CS 02; CES 02; HCJ 02 ; HAAC 02; MISP : 04; MJL ; 04 ; MS : 04 ; MAEC : 04 ; MDGL 04 : MEF : 04 ; MTFPAS : 04 ; AUTRES MINISTERES 13 ; DGEC : 01 ; DGB : 01 ; CF : 01 ; DGTCP : 01 ; INSAE : 01 ; JO : 01.
 
 
 
 
Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale,
 
 
 
 
Barnabé DASSIGLI
Le Ministre de l’Economieet des Finances
 
 
 
 
 
 
Romuald WADAGNI
Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable,
 
 
 
 
José TONATO

Beninwebtv

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